I-2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
2.1.2. Pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, tout paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec, autre que le tabac visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2, doit être estampillé au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22) pour être considéré comme identifié par le manufacturier ou l’importateur d’un tel tabac.
D. 654-2005, a. 5; L.Q. 2012, c. 28, a. 198.
2.1.2. Pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, tout manufacturier de tabac destiné à la vente en détail au Québec, de même que toute personne qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté à des fins de vente du tabac, est réputé avoir identifié le paquet de ce tabac s’il y a apposé l’estampille requise en vertu du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (DORS/2003-288).
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un paquet de tabac visé par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 ou par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.1.
D. 654-2005, a. 5.